ARTICLE 10 / Les charges de copropriété

LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ :

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité «objective» que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot  «, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées».

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes «, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article,» proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.   «Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Les charges de copropriété sont les sommes auxquelles les copropriétaires sont tenus en contrepartie de l’usage qu’ils ont de la chose commune.

Plus précisément, selon l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, les charges se définissent comme «les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part».

Il existe deux catégories de charges, répondant à deux logiques quant à leur répartition entre les membres du syndicat.

LES DEUX CATÉGORIES DE CHARGES

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 opère une distinction entre les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun et celles qui sont relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Même si le classement de certaines charges dans l’une ou l’autre catégorie prête à discussion, ou nécessite d’opérer un subtil distinguo entre les différents postes d’une même charge, pour la plupart d’entre elles, leur classification tombe sous le sens.
 

a. Les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun sont à ranger dans cette catégorie, toutes les dépenses ayant pour origine l’existence d’un service collectif ou d’un élément d’équipement commun.

Il s’agit notamment des charges de chauffage, des charges d’ascenseur, des charges d’eau, des charges générées par les portes automatiques de garage ou par l’antenne collective.


b. Les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Ce sont les charges liées à la structure même de l’immeuble. A titre d’exemples, sont concernés les frais d’entretien et de conservation des parties communes, tels le ravalement, ou le maintien en bon état des espaces verts.
Sont également visés tous les frais liés à l’administration de la copropriété, comme les primes d’assurance afférentes aux parties communes ou les honoraires du syndic.

 

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